Publié le 13 novembre 2019 par : M. Latombe.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Seules peuvent être exploitées les données mentionnées au premier alinéa manifestement rendues publiques par la personne concernée et se rapportant à elle. »
Afin de renforcer la proportionnalité du dispositif proposé, le présent amendement vise à préciser que seules les données publiées par les personnes inscrites sur les plateformes visées et les concernant pourront être exploitées pour les finalités de leur collecte, conformément à la recommandation émise par la CNIL dans son avis sur l’article 57.
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