Publié le 15 octobre 2019 par : M. Jerretie, Mme Verdier-Jouclas, M. Simian, M. Leclabart, M. Gaillard.
I. – À l’alinéa 379, substituer à l'année :
« 2017 »,
les mots :
« moyenne entre 2017 et 2019 ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour déterminer le montant de la perte de taxe d’habitation sur les résidences principales à compenser aux communes et aux EPCI, le PLF 2020 propose de prendre en compte les taux de taxe d’habitation a titre de 2017. Or pour une compensation juste des communes et des EPCI, le calcul de la perte devait se faire sur la base moyenne des trois derniers taux votés par les collectivités locales (2017, 2018, 2019).
Ainsi, le PLF 2020 fixerait l’année de référence des taux comme la moyenne des 3 dernières années relatant ainsi le choix de l’exécutif en 2 étapes :
− 2017, année de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour 80 % de la population,
− 2019, année de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les 20 % restant, soit pour la totalité.
Cette mesure permettra d’avoir une cohérence d’ensemble.
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