Publié le 13 novembre 2019 par : M. Cinieri.
I. – Avant le 1er juillet 2021, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et les priorités d’action de la fiscalité écologique.
II. – La loi prévue au I précise :
1° Le périmètre des taxes environnementales ;
2° Les objectifs visés par cette fiscalité, en cohérence avec les objectifs prévus aux articles L. 110‑1, L. 211‑1 et L. 541‑1 du code de l’environnement et à L. 100‑4 du code de l’énergie ;
3° Une trajectoire prévoyant les taux de chaque taxe environnementale pour une période d’au moins cinq ans. Elle indique, à ce titre, le montant des recettes anticipées pour chacune des taxes concernées, en tenant compte des différentes exemptions ;
4° Les grands principes d’affectation des recettes des taxes concernées, en cohérence avec les objectifs mentionnés au 2° , qui garantissent l’équité de la fiscalité écologique, la protection des ménages modestes et la territorialisation partielle de ces dispositifs.
Afin de pouvoir créer les conditions d’un débat apaisé sur la fiscalité écologique, et d’éviter les accusations d’incohérence et de manque de transparence, cet amendement vise à créer une loi de programmation de la fiscalité écologique. Cette loi viserait à refonder les règles de la fiscalité écologique. Elle viserait ainsi à créer les règles d’une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français. Ces conditions sont un prérequis indispensable pour pouvoir évoquer une nouvelle trajectoire pour la fiscalité écologique, qui est indispensable au regard de l’urgence climatique.
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