Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2407A (Rejeté)

Publié le 17 octobre 2019 par : M. Zulesi, Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – L’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les prestations relatives à la réparation des cycles, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Plutôt que de taxer aveuglément les gestionnaires de déchets et les citoyens, sans jamais, ou presque, incriminer des industriels plus inquiets de leur chiffre d’affaire que de la transition écologique, nous proposons un taux de TVA réduit pour toutes les activités de réparation de produits ayant pour but de rallonger leur durée de vie.

La directive européenne liste précisément les produits et services pouvant bénéficier d’une TVA réduite. Si la réparation en générale n’en fait pas partie, « la réparation de bicyclettes, chaussures et articles en cuir et vêtements et linge de maison » en fait partie. Sept pays de l’Union européenne ont déjà adopté une TVA réduite sur ces activités avec des taux allant de 5 à 8 % (Belgique, Suède, Luxembourg, Malte, Hollande. Pologne, Portugal et la Suède).

Il est donc tout à fait possible, et à notre avis nécessaire, d’établir un taux réduit de TVA sur les activités de réparation relatives uniquement à ces produits.

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