Publié le 13 novembre 2019 par : M. Laqhila, M. Barrot.
I. – À la première phrase de l’article 1679 A du code général des impôts, les mots : « les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les établissements de santé privés d’intérêt collectif au sens de l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique et les professionnels relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les établissements de santé privés d’intérêt général sont aujourd’hui exclus du dispositif d’abattement appliqué à la taxe sur les salaires, contrairement aux associations, fondations et unions mutualistes dans le champ de la santé, de la perte d’autonomie et du handicap.
Cet amendement vise d’une part à mettre fin à cette distorsion fiscale et permettrait d’autre part aux établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) d’attirer des professionnels de santé en leur proposant des rémunérations plus attractives (le bénéfice de cet abattement étant répercuté sur la rémunération desdits personnels soignants).
Compte tenu de la localisation de certains ESPIC dans des territoires peu pourvus en offre de santé, la mesure envisagée participe également à l’objectif de lutte contre les déserts médicaux, et contribue plus généralement à l’amélioration de la qualité des soins.
Enfin dans la mesure où cette proposition instaure un abattement pour répondre à un objectif en matière de politique publique (ici la lutte contre les déserts médicaux) celle-ci doit être considérée comme une dépense fiscale.
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