Publié le 17 octobre 2019 par : M. Aubert, Mme Bassire, M. Vialay, M. Straumann, Mme Marianne Dubois, Mme Bonnivard, M. Masson, M. Abad, M. Bazin, M. Cinieri.
À la première phrase du 3° du A de l’article 278‑0bis du code général des impôts, après le mot : « livres », sont insérés les mots : « , à l’exception des livres-jeux, ».
Aujourd’hui la vente de jeux de société est soumise au taux de TVA normal de 20 %. À côté des jeux de société, il existe des produits qui ont une vocation assez similaire : les « livres-jeux ». Ces produits bénéficient cependant pour leur part du taux de TVA réduit à 5,5 %, appliqué aux livres. Il y a donc une forme de concurrence déloyale entre ces deux catégories de produits, qui ont pourtant des similitudes importantes, mais qui ne sont pas soumis au même régime fiscal.
Il s’agit donc par cet amendement de rétablir une équité de traitement en considérant que les « livres-jeux » doivent également être soumis au taux normal de TVA de 20 %.
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