Publié le 13 novembre 2019 par : Mme Leguille-Balloy, Mme Degois, Mme Louis, M. Besson-Moreau, M. Pellois, Mme Rist, M. Buchou.
I. – Le 3° du I de l’article 210‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société absorbante et de la société absorbée ».
II. – Le I s’applique pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à corriger une omission de la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
Cette loi a étendu le régime juridique simplifié des fusions, jusqu’alors applicable aux fusions entre sociétés mère et fille, lorsque la mère détenait avant opération l’intégralité du capital de la fille, aux fusions entre sociétés sœurs, dont le capital est détenu intégralement par une même société mère. Les différentes dispositions du code de commerce ont été adaptées en ce sens, notamment l’article L. 236‑3 qui prévoit une exception à la réalisation d’une augmentation de capital dans le cas où la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît sont détenues par la même société tierce. La société absorbante ne peut déroger à cette exception.
En revanche, ladite loi n’a pas actualisé en conséquence les dispositions du code général des impôts, en particulier celles relatives au régime fiscal de faveur des fusions. En l’état, ce régime s’applique aux « fusions » telles que définies par l’article 210‑0 A dudit code, c’est-à-dire les opérations par lesquelles :
- soit une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une société préexistante absorbante, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres ;
- soit deux ou plusieurs sociétés transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu’elles constituent, moyennant l’attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres.
Ces opérations supposent ainsi en principe une augmentation de capital de la société absorbante et l’attribution des parts ou actions nouvellement émises aux associés, selon le cas, de la ou des sociétés absorbées (« fusion-absorption ») ou des sociétés qui transmettent l’ensemble de leur patrimoine à une société qu’elles constituent (« fusion-création »).
Par exception, le 3° du I de ce même article permet d’étendre le bénéfice du régime fiscal de faveur à certaines opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre des titres de la société absorbée, lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante, soit par la société absorbée. Cette extension des cas d’éligibilité au régime fiscal de faveur vise en particulier les fusions en régime juridique simplifié entre sociétés mère et fille et les opérations de dissolution-confusion de patrimoine prévues à l’article 1844‑5 du code civil.
Cette dernière disposition ne vise néanmoins pas le cas de fusions entre sociétés sœurs, dont l’intégralité du capital est détenu par une société tierce, à savoir leur mère commune. Ces opérations sont donc, en l’état des textes, inéligibles au régime fiscal de faveur des fusions. Ainsi, la réforme introduite par la loi du 19 juillet 2019, qui devait permettre aux fusions entre sociétés sœurs de bénéficier d’un régime juridique simplifié, conduit, du fait de cet oubli, à rendre excessivement onéreuses et en pratique infaisables de telles opérations. Par souci de cohérence, il convient ainsi de compléter l’article 210‑0 A du code général des impôts pour garantir le maintien de l’application du régime fiscal de faveur pour les opérations de fusion entre sociétés sœurs.
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