Publié le 15 octobre 2019 par : M. Rebeyrotte.
Rédiger ainsi l’alinéa 194 :
« Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 Abis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I. »
En vertu de l’article 1383 du Code général des impôts, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.
Cette même disposition permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) de supprimer, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 Abis, cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le projet de loi de finances pour 2020 restreint et encadre sensiblement cette faculté.
Par cet amendement, il s’agit de permettre aux communes et aux EPCI de conserver leur droit de s’opposer à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.