Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2864C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Tuffnell, Mme Pompili, M. Morenas, Mme Sarles, Mme Rossi, M. Girardin, Mme Piron, Mme Pascale Boyer, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Crouzet, M. Dombreval, Mme Bono-Vandorme, M. Zulesi, Mme De Temmerman, M. Sorre, M. Haury, M. Perrot, Mme O'Petit, Mme Krimi, Mme Mörch, M. Kerlogot, M. Simian.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Lea du 2 du B du II section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre premier est complété par un article 691ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 Gbis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. » ;

2° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 Gbis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691ter, le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le Président de la République a fixé des objectifs ambitieux en matière de lutte contre l‘artificialisation des sols, limitation de l’étalement urbain et préservation de la biodiversité. Cet amendement propose par conséquent une disposition fiscale incitative en faveur de la restauration de la qualité des sols, qui participe à la préservation de la biodiversité et de la santé publique. La présente disposition s’inspire des régimes de faveur prévus entre autres à l’article 1594 F et suivants du Code Général des Impôts. En incitant à l’acquisition de friches polluées, à leur dépollution et à leur aménagement, elle contribuerait ce faisant à limiter l’étalement urbain et l’accaparement des terres agricoles.

Par ailleurs, en subordonnant cette incitation fiscale au fait de confier les diagnostics de pollution et/ou les travaux de dépollution à des sociétés certifiées dans le domaine des Sites et Sols Pollués (SSP) ou équivalent, l’État s’assurerait que les solutions proposées sont en adéquation avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués élaborée par la Direction générale de la prévention des risques et respectent l’état de l’art dans ce domaine, c’est à dire la norme NFX31‑620, issue des travaux de la commission AFNOR X31EF présidée par un représentant de la DGPR.

Le présent amendement confie aux conseils départementaux la décision d’exonérer de Taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche.

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