Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2931C rectifié (Adopté)

Publié le 12 novembre 2019 par : Mme Bergé, Mme Cariou, Mme Atger, Mme Provendier, Mme Colboc, Mme Rilhac, M. Claireaux, Mme Hérin, Mme Calvez, M. Testé, Mme Jacqueline Dubois, M. Bois, M. Sorre.

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I. – Le 1 du III de l’article 220quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »

II. – L’article 146 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

IV. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

L’article 146 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le crédit d’impôt en faveur des entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères (dit « crédit d’impôt cinéma international » ou C2I), prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), en portant son taux de 30 % à 40 % en ce qui concerne les œuvres de fiction intensives en effets visuels, pour la part des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans.

Par lettres du 5 avril et du 27 mai 2019, la Commission européenne a indiqué aux autorités françaises que cette modification était en contradiction avec les dispositions de la communication « cinéma » portant sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles du 15 novembre 2013, dans la mesure où les dépenses éligibles au taux majoré concernaient uniquement les travaux de traitement numérique des plans.

Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition d’application du taux de 40 % aux seules dépenses exposées pour la réalisation d’effets visuels ; il prévoit le relèvement du taux du crédit d’impôt de 30 % à 40 % pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de fiction à forts effets visuels, à la condition que le montant des dépenses afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros.

Cette mesure vise à renforcer la compétitivité du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les œuvres de fiction intensives en effets visuels, afin que ce secteur ne souffre pas des délocalisations – motivées par des mécanismes étrangers plus attractifs – et qu’il puisse continuer à être porteur de croissance et d’emplois.

Cette mesure renforcerait notre capacité exportatrice puisqu’elle favoriserait la production en France de films conçus pour le marché international (Asie, Amérique du Nord, Amérique latine) en ayant fortement recours aux effets visuels.

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