Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2987C (Adopté)

Sous-amendements associés : 3042C 3044C 3045C 3047C 3048C 3063C 3069C 3072C 3074C 3075C

Publié le 13 novembre 2019 par : Mme El Haïry, M. Barrot, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D, la référence : « à l’article 199terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199terdecies-0 A à 199terdecies-0 AB » ;

2° Après l’article 199terdecies-0 AA, il est inséré un article 199terdecies-0 AB ainsi rédigé :

« Art. 199terdecies-0 AB. – I. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1 du II.
« Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au 1° du I du présent article.
« 2° La réduction d’impôt prévue au 1° du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes :
« a) elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ;
« b) les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1° du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées à l’alinéa qui précède ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« c) Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa dub du présent 2°, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.
« d) Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1° du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présentd. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« e) Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions d’éligibilité prévues au II pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription.
« II. – 1° L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes :
« a) elle est agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale » conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« b) elle exerce à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« c) elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné aub du présent 1° , les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources.
« Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ;
« d) elle rend aux personnes mentionnées auc du présent 1° un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés aua du présent 1° pour un tarif au mètre carré inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique.
« Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné à l’alinéa précédent, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans.
« Un décret précise les différents marchés de référence en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social visés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation et ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement, les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient, le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa, ainsi que les modalités suivant lesquelles l’entreprise communique chaque année à l’administration le montant des coûts nets supportés l’année précédente par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution des obligations de service public.
« e) Les parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumises aux exigences suivantes :
« (i) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« (ii) Ces parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre :
« - le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ;
« - et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 %.
« (iii) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces parts.
« f) elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu aue du 2° du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2° Le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au I n’excède pas pour chaque entreprise bénéficiaire :
« a) un plafond calculé comme la somme, divisée par le taux de la réduction d’impôt défini au 1° du I du présent article :
« (i) du produit, pour chaque marché sur lequel elle est intervenue en application dud du 1° du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent :
« - de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées auc du 1° du présent II au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent ;
« - par la différence de tarif prévue au premier alinéa du d du 1° du présent II constatée au cours de l’exercice antérieur à l’exercice précédent.
« (ii) et d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour favoriser l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale aux biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique à ces publics.
« La convention détermine les modalités de prise en compte annuelle de ce forfait.
« b) la somme de 40 millions d’euros.
« III. – Les réductions d’impôt mentionnées au présent article et à l’article 199terdecies-0 AA du CGI sont exclusives l’une de l’autre pour les souscriptions au capital d’une même entreprise.
« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. »

II. – Le 1° du I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants :
« a) elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« b) elle poursuit un objectif défini au 2° , au 3° ou au 4° de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 précitée. »

III. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199terdecies-0 AB est fixé à 25 %.

IV. – A. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

B. – Le(iii) due du 1° du II de l’article 199-terdecies 0-AB entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le(ii) de ce mêmee ne s’applique qu’aux parts souscrites à compter de cette même échéance.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Certaines foncières dites solidaires présentent les caractéristiques suivantes :

- elles exercent à titre principal au moins l’une de ces activités : promotion immobilière ; gestion locative ;

- elles ont vocation à apporter un soutien spécifique en direction de publics fragilisés, du fait de leur situation économique et sociale.

Ce soutien se manifeste par une offre de prestations immobilières (fourniture de biens ou de services, souvent mais pas uniquement, locatifs) présentées à destination de ces publics à des tarifs considérés concessionnels, en comparaison de ceux d’un marché de référence auquel ces publics n’accède pas, ou très difficilement.

Enfin, ces foncières apportent en général un accompagnement très substantiel à destination de ces publics.

Le modèle économique de ces foncières tel qu’il existe actuellement en France se définit par certaines spécificités, marquant leur caractère solidaire.

En termes de collecte de ressources, la foncière recueille des souscriptions en capital (parts sociales) auprès de particuliers acceptant de renoncer, soit pour la totalité, soit pour l’essentiel, de la rémunération de marché qui serait attendue pour un investissement immobilier analogue, mais ne présentant aucun soutien spécifique à destination de publics fragiles.

Le renoncement à une telle rémunération constitue pour la foncière une ressource de nature philanthropique qui vient compenser :

- l’effet financier de la sous-tarification des prestations fournies à titre concessionnel ;

- et une partie des coûts d’accompagnement spécifiques mobilisés par la foncière à destination des publics fragiles, lesquels constituent une fraction importante de ses bénéficiaires.

Ces foncières solidaires bénéficient actuellement d’un régime particulier au sein du dispositif de réduction d’impôt sur le revenu dit « IR-PME ».

Le présent amendement vient aménager ce régime pour l’adapter aux exigences prévues par le cadre communautaire relatif aux services d’intérêt économique général fournis par des entreprises privées. Ce cadre est défini dans la décision n° 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

Ainsi, aux termes de cet aménagement, l’entreprise dont le modèle correspond à celui d’une foncière solidaire pourra continuer de mobiliser les souscriptions de particuliers éligibles au dispositif fiscal IR-PME dès lors :

- qu’elle répond aux caractéristiques décrites plus haut, ainsi qu’aux exigences prévues dans le régime qui leur est actuellement applicable au sein du dispositif IR-PME ;

- que le montant des souscriptions collectées chaque année auprès des particuliers éligibles au dispositif IR-PME n’excède pas un plafond, ne pouvant lui-même excéder 40 millions d’euros et calculé chaque année pour tenir compte strictement :

(i) de l’écart entre les loyers observés sur le marché de référence, et ceux facturés par la foncière à ses bénéficiaires ;

(ii) du coût d’accompagnement spécifique mobilisés par la foncière pour favoriser l’accès aux biens immobiliers de ces publics fragiles

Enfin la valeur de cession des parts sociales sera plafonnée à un prix n’excédant pas sa valeur d’acquisition, majorée le cas échéant d’une revalorisation annuelle n’excédant pas le taux du livret A. Cette nouvelle exigence ne sera appliquée aux parts sociales souscrites après le 1er janvier 2021

Une convention de mandat de service économique général sera conclue avec chaque foncière, selon les modalités et exigences prévues par le cadre communautaire.

Enfin la définition des publics économiquement fragiles utilisée comme base de référence pour l’octroi de l’agrément ESUS fait l’objet d’une précision de mise en cohérence avec elle utilisée dans le présent amendement.

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