Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 3103C (Adopté)

Sous-amendements associés : 3112C

Publié le 15 novembre 2019 par : le Gouvernement.

I. – 1° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3. du Dbis du V de l’article 5 de la présente loi, et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4. du Dbis du V de l’article 5 de la présente loi.

2° Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme :

a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département, et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du même code dans la population du département, et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245‑1 dudit code dans la population du département, et cette proportion pour l’ensemble des départements ;

d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département.

3° L’indice prévu au 2° du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %.

L’indice prévu au même 2° est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %.

4° L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3° du même I, multiplié par la population du département.

II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4. du Dbis du V de l’article 5 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 dudit code.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit les modalités de répartition de la fraction supplémentaire de TVA de 250 millions d’euros versée aux départements dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale, ainsi que les conditions d’activation du fonds de sauvegarde alimenté par la dynamique de cette fraction supplémentaire de TVA.

La fraction supplémentaire de 250 millions d’euros bénéficiera aux départements dont le taux de pauvreté est supérieur à 12 % et dont le montant de DMTO par habitant n’est pas supérieur à la moyenne nationale, ces deux critères permettant de toucher une majorité de départements tout en fléchant l’effort sur les territoires qui concentrent les principales difficultés, sans disposer dans le même temps de ressources élevées, afin de leur permettre de financer des politiques publiques dans les domaines qui relèvent de leurs compétences, notamment dans le champ social.

Les attributions seront calculées sur la base d’un « indice de fragilité sociale », faisant intervenir la population, la proportion de bénéficiaires du RSA, de l’APA et de la PCH dans la population du département, le revenu des habitants, le taux de pauvreté et le taux d’épargne brute. Cet indicateur permet de rendre compte des principales charges des conseils départementaux, au regard des besoins de leur population

S’agissant du fonds de sauvegarde, il sera mobilisé en cas de dégradation sensible de la situation financière des départements, liée par exemple au déclenchement d’une crise économique : le fonds sera activé au profit des départements confrontés à une baisse importante de leurs produits de DMTO et à une hausse importante de leurs dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité.

Un décret en Conseil d’État viendra, notamment, préciser les modalités de reversement du fonds de sauvegarde.

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