Publié le 29 octobre 2019 par : M. Jacques, M. Michel-Kleisbauer, Mme Mauborgne, M. Cubertafon, M. Lejeune, M. Trompille, M. Ardouin, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Poueyto.
Après la section 1 du chapitre unique du titre V du livre II du code des pensions militaires d’invalidité, est insérée une section 1bis ainsi rédigée :
« Section 1bis : Tarifs sociaux sur les transports ferroviaires
« Art. L. 251‑4‑1. – La carte mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251‑1 donne droit à une réduction sur les tarifs proposés par les opérateurs de services ferroviaires sur le territoire national.
« La réduction est de :
« 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ;
« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus.
« Art. L. 251‑4‑2. – La gratuité des voyages ferroviaires est accordée au guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire de l’article L. 133‑1.
« La carte d’invalidité attribuée à l’invalide porte alors la mention « Besoin d’accompagnement-Gratuité pour le guide. »
« Art. L. 251‑4‑3. – Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, délivré par les opérateurs de services ferroviaires sur le territoire national, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels.
« Art. L. 251‑4‑4. – Tout opérateur de services ferroviaires sur le territoire national délivre chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.
« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs.
« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
« Art. L. 251‑4‑5. – La mise en œuvre des tarifs prévus à la présente section fait l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs, dans les conditions prévues à l’article L. 2151‑4 du code des transports. »
Le présent amendement a pour but de maintenir au niveau législatif des dispositions que le Gouvernement prévoit à l’avenir de fixer par voie règlementaire.
De manière plus précise, il préserve la base législative des tarifs sociaux institués au fil des ans au profit d’une partie du monde combattant, par la reprise des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 251‑1, et aux articles L. 251‑2, L. 251‑5 et L. 523‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Pour rappel, prise sur le fondement de plusieurs articles de la loi n° 2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l’ordonnance n° 2018‑1135 du 12 décembre 2018 a procédé, en son article 6, à la suppression de ces dispositions du CPMIVG, dont le détail est précisé ci-dessous :
- les quatre derniers alinéas de l’article L. 251‑1, qui prévoient que la carte d’invalidité délivrée aux pensionnés permettait une réduction sur les tarifs de SNCF Mobilités de 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % et de 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus ;
- l’article L. 251‑2, qui prévoit la gratuité du voyage pour le guide de l’invalide à 100 % obligé de recourir d’une manière constante aux soins d’une tierce personne ;
- l’article L. 251‑5, qui dispose que les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, délivré par SNCF Mobilités, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels ;
- l’article L. 523‑1, au terme duquel SNCF Mobilités délivre chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour de 2e classe aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.
L’abrogation de ces dispositions ne sera effective que le 3 décembre 2019, c’est-à-dire au moment de l’ouverture effective à la concurrence du transport ferroviaire. En effet, c’est bien l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire qui a conduit à faire évoluer le socle juridique des tarifs sociaux existants.
À ce jour, huit tarifs sociaux établis par l’État sont appliqués par SNCF Mobilités au bénéfice de certaines catégories de voyageurs, définies en fonction de critères physiques, économiques ou sociaux. Ils offrent des réductions plus ou moins importantes, pouvant aller jusqu’à la gratuité. Outre les tarifs prévus le CPMIVG, on compte ainsi :
- le tarif familles nombreuses, créé par la loi du 29 octobre 1921 modifié et désormais prévu à l’article L. 112‑2 du code de l’action sociale et des familles ;
- le billet populaire de congés annuels, créé par la loi n° 50‑891 du 1er août 1950 ;
- le tarif accompagnateurs de personnes handicapées civiles, créé par lettre du ministre des transports du 21 mars 1983 au président du conseil d’administration de la SNCF ;
- le tarif promenade d’enfants, créé par lettre du ministre chargé des transports en date du 29 décembre 1951 ;
- l’abonnement pour les élèves, étudiants ou apprentis, créé par lettre du ministre chargé des transports en date du 29 décembre 1951 ;
- l’abonnement de travail, créé par l’article 7 de la loi du 29 octobre 1921 modifié par le décret n° 59‑1271 du 2 novembre 1959.
L’incidence financière des tarifs sociaux fait l’objet d’une compensation afin de couvrir l’incidence financière nette occasionnée par ces tarifs pour les opérateurs concernés, actuellement SNCF Mobilités. Cette compensation est établie conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route pour éviter toute surcompensation qui pourrait être considérée comme une aide d’État au sens du droit européen.
Pour les services d’intérêt national conventionnés et les services commerciaux (TGV) la compensation des tarifs sociaux est versée par l’État, conformément à l’article 10 du décret n° 2016‑327 du 17 mars 2016 relatif à l’organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités. Déterminée en loi de finances, cette compensation s’élève à 19,7 M€ en 2018. Pour les dispositifs prévus par le CPMIVG, le coût est inférieur à 2 millions d’euros, la dotation correspondante étant du reste inscrite en PLF 2020 (mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », programme 169).
Pour les services d’intérêt régional, la compensation est versée par les régions, selon les règles définies dans les conventions d’exploitation conclues entre SNCF Mobilités et les régions en application de l’article L. 2121‑4 du code des transports. Au travers de la dotation générale de décentralisation, les régions reçoivent de l’État une dotation visant à couvrir ces coûts, mise en place au moment du transfert de la compétence ferroviaire.
À l’avenir, de tels tarifs sociaux ne pourront plus peser sur les seuls services de SNCF Mobilités, mais bien sur l’ensemble des opérateurs ferroviaires. En conséquence, compte tenu de la diversité des statuts juridiques de ces tarifs sociaux, le Gouvernement a proposé, dans le cadre de l’examen du projet de loi précité, l’insertion dans le code des transports d’un nouvel article L. 2151‑4 qui constituera, à compter du 3 décembre 2019, la base légale de tous les tarifs sociaux.
S’agissant des tarifs sociaux dont bénéficient les anciens combattants, les veuves, les pupilles, les grands invalides ou leurs accompagnants, il convient de rappeler que les bénéficiaires le sont au titre de la reconnaissance de la Nation envers le sacrifice qu’ils ont consenti, au service du pays. Le présent amendement ne vise que ces tarifs sociaux, en élargissant simplement les dispositions existantes applicables en l’état à SNCF Mobilités à l’ensemble des opérateurs de services ferroviaires susceptibles de développer une activité commerciale sur le territoire national.
Plusieurs membres du Gouvernement ayant publiquement manifesté la volonté de ce dernier de maintenir les droits existants, il n’y a pas de raison de craindre une disparition de ces différents tarifs. Toutefois, la date du 3 décembre approche et le décret tant attendu n’est toujours pas paru. Cette situation inquiète légitimement le monde combattant. Pour les parlementaires comme pour les bénéficiaires de ces tarifs sociaux, il est du reste plus sécurisant de prévoir un rétablissement de la base législative de ces dispositifs.
Du reste, l’adoption d’un tel amendement est nécessaire pour permettre le déblocage de la dotation inscrite en PLF. Surtout, Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, a rappelé lors d’une audition devant la commission de la Défense nationale et des forces armées, le 2 octobre 2019, l’intention du Gouvernement de maintenir l’ensemble des droits existants, et faire part de son souhait de travailler à la remontée de la base juridique de ces dispositifs au niveau législatif : « Quant aux décrets visant à rétablir les tarifs sociaux ferroviaires en faveur du monde combattant – après la suppression d’une disposition par la Loi d’orientation sur les mobilités (LOM), me semble-t-il –, ils sont en cours d’écriture. M’étant engagée à ce qu’il n’y ait aucune vacance législative en la matière, je veillerai à ce qu’ils soient publiés avant le 3 décembre prochain, date à laquelle expire le texte précédent. Il me semblerait cependant intéressant d’étudier la manière dont nous pourrions réinscrire cette mesure dans la loi, sachant qu’il s’agit, non pas de revenir sur les droits du monde combattant, mais de les améliorer. En effet, la loi disposait que ce mode de soutien au monde combattant était assuré par la SNCF. Or, celle-ci ne sera plus le seul opérateur ferroviaire en France. Il convient donc de prévoir que tous les opérateurs susceptibles de travailler dans notre pays sont concernés. À ce propos, je précise que ces tarifs préférentiels sont compensés par le budget de notre ministère, à hauteur de 2 millions d’euros par an. »
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