Publié le 14 novembre 2019 par : M. Perrut.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Aux salariés mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 3123‑7 du code du travail. »
Cet amendement vise à permettre l’exonération des contrats conclus dans les conditions préservant la capacité de gains de revenus complémentaires pour des populations ayant fait le choix de ce type d’activité, par analogie avec les populations pouvant déroger à la durée minimale de 24 heures de travail des contrats de travail à temps partiel (C. trav. art. L 3123‑7) :
- à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités
- à la demande écrite et motivée d’un étudiant de moins de 26 ans pour lui permettre de poursuivre ses études.
Ces aménagements, loin d’affaiblir l’objectif poursuivi par le Gouvernement, permettront :
Pour les salariés de bénéficier d’une évolution des pratiques contractuelles douce permettant de préserver leurs sources complémentaires de revenus ;
Pour les entreprises de préserver en partie le recours aux emplois ponctuels ;
Pour tous, de lutter efficacement contre la précarité subie.
Le coût éventuel de l’exonération de cette mesure des étudiants et des personnes demandant à faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités est gagé, mais il sera compensé naturellement par la sauvegarde de la viabilité économique des secteurs impactés, qui continueront à cotiser à l’assurance chômage via le bonus-malus instauré en 2018, sur un nombre de contrats égal à 2019.
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