Publié le 6 octobre 2019 par : Mme Rossi, M. Fugit, Mme Park, M. Haury, Mme De Temmerman.
I – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles. »
II. – Le I du présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive susceptible d’être adoptée à partir de la proposition de directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée par la substitution du taux : « 3 % » mentionné au II de l’article 299quater du même code par le taux : « 4 % ».
Cet amendement vise à appliquer, sous réserve de la modification de la directive TVA actuellement en discussion au niveau européen, une TVA réduite à 5,5 % sur les prestations de réparation, de réemploi de biens meubles, notamment les équipements électriques et électroniques (D3E). Ceci, en raison de la dimension durable de ces activités et de leur apport en faveur d’un mode de consommation plus durable et d’une économie circulaire que nous appelons de nos vœux.
À l’aune de l’examen prochain par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, cet amendement s’inscrit dans la philosophie générale de cette loi qui vise entre autres à favoriser la réparation, le réemploi et la lutte contre le gaspillage et l’obsolescence programmée.
Cet amendement est financé par la hausse de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique, notamment les services d’intermédiation numérique permettant de revendre des biens sur internet.
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