Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CD40A (Non soutenu)

Publié le 6 octobre 2019 par : M. Pancher, M. François-Michel Lambert, M. Colombani.

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I. – Le A du 1 l’article 266nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros

20202021202220232024A partir de 2025

A. - Installations non autoriséestonne152164168171173175

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captétonne253745525965

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captétonne354753586165

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetstonne243643464850

E. - Installations autorisées relevant à la fois des B et Ctonne183040515865

F. - Installations autorisées relevant à la fois des B et D ou des C et DTonne183036404450

G. - Installations autorisées relevant à la fois des B, C et DTonne112333364450

H. - Autres installationsTonne425458616365

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernésUnité de perceptionQuotité en euros

20202021202220232024A partir de 2025

Installations non autoriséestonne125130132133134135

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accréditétonne121718202225

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3tonne121718202225

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65tonne91414141415

D. - Installations autorisées réceptionnant des déchets provenant d’un établissement public de coopération intercommunale ou de son groupement ou d’une entreprise, performant en matière de gestion des déchetstonne101517181920

E. - Installations relevant à la fois des A et Btonne91414172025

F. - Installations relevant à la fois des A et Ctonne61112131415

G. - Installations relevant à la fois des B et Ctonne51011121415

H. - Installations relevant à la fois des A et D ou des B et Dtonne71213151720

I. - Installations relevant à la fois des C et Dtonne4999910

J. - Installations relevant à la fois des A, B et Ctonne3811121415

K. - Installations relevant à la fois des A, B et Dtonne499121320

L. - Installations relevant à la fois des A, C et D ou relevant à la fois des B, C et Dtonne1356710

M. - Installations relevant à la fois des A, B, C et Dtonne1135610

N. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantstonne-45,5677,5

O. - Autres installations autoriséestonne152022232425

3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b ne s’appliquent qu’aux déchets réceptionnés par l’installation concernée qui sont détenus par la collectivité ou son groupement, ou par l’entreprise, performante en matière de gestion des déchets. »
« Pour l’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b, les collectivités ou leur groupement et les entreprises performants en matière de gestion des déchets sont ceux qui, pour une année de référence, envoient en installation de stockage de déchets non dangereux une quantité de déchets, mesurée en tonnes, inférieure de 50 % à la quantité de déchets qu’ils ont envoyé dans des installations du même type en 2010.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs mentionnés aux lignes D, F et G du tableau du a et aux lignes D, H, I, K, L, M du tableau du b. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le Gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).

Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l’objectif de réduction du stockage porté par le Gouvernement (division par 2 des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010). Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l’incinération pour les collectivités qui n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

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