Publié le 9 octobre 2019 par : M. Orphelin, M. Pancher.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 225‑3 ainsi rédigé :
« «Art. L. 225‑3. – I. –Toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports est assujettie à une redevance climat due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
« « Cette redevance est également due par toute entreprise qui dispose d’un service de livraison et qui réalise pour son propre compte des prestations de transport.
« « II. – La redevance est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. La redevance est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au même article L. 1431‑3.
« « III. – Le taux de la redevance est fixé, pour les années 2020 et 2021, selon les modalités suivantes :20202021
6,30 €/T.CO2e12,60 €/T.CO2e
« « IV. – Le redevable est tenu de déclarer, auprès du service des impôts dont il dépend ou auprès d’un organisme agréé par l’État, avant le 25 du premier mois du trimestre, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le total des émissions du trimestre précédent.
« « La redevance est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« « V. – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ».
En s’appuyant sur les discussions de ces derniers jours entre les transporteurs et le ministère en charge des transports, cet amendement propose une alternative à la diminution du remboursement partiel de TICPE appliquée aux acteurs du transport de marchandises.
Le dispositif EcoTransport vise à faire contribuer financièrement non pas les transporteurs, mais les donneurs d’ordre de prestations de transport, via une contribution assise sur la volumétrie CO2 du transport qu’ils ont commandé. Ce dispositif orientera les choix de prestation de transports des décideurs en les incitant à opter pour des prestations moins émettrices. La contribution étant supportée par les donneurs d’ordre selon le principe du pollueur-payeur, elle sera neutre pour les transporteurs.
La plateforme de calcul des émissions de GES des transporteurs mise en place par l’ADEME leur permet d’informer facilement les donneurs d’ordre quant aux émissions liées à la prestation de transport commandée. Les données nécessaires au calcul du montant de la contribution pourront donc être facilement mobilisées.
Le tarif est fixé de manière à récolter le même montant que celui qui aurait été obtenu par la hausse de TICPE envisagée, avec un doublement du montant en 2021 comme prévu pour la hausse de TICPE.
Cet amendement a été initialement inspiré des propositions de l’Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE).
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