Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1048C (Irrecevable)

Publié le 3 novembre 2019 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux du taux normal de l’IS en substituant à la déduction du résultat imposable prévue à l’article 217 undecies une réduction d’impôt à taux fixe de 35 % d’un niveau identique au taux du crédit d’impôt offert disponible dans les DOM au titre de l’article 244 quater W pour les entreprises soumises à l’IS.

Dans les départements d’outre-mer le crédit d’impôt institué par l’article 244 quater W reste fixe quelle que soit la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés si bien que l’aide apportée aux projets n’est pas affectée par la baisse du taux de l’IS.

Dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W, l’aide fiscale apportée au projet dans le cadre de défiscalisation faisant appel à l’impôt sur les sociétés, qui résulte d’une déduction du résultat imposable, est directement proportionnelle au taux d’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement.

La trajectoire de baisse du taux d’IS pour toutes les entreprises qui s’accentue en 2020 aurait de ce fait un impact très négatif sur tous les projets des collectivités relevant de l’article 74 et de la Nouvelle-Calédonie si cet effet n’était pas corrigé.

Il convient de rappeler que la baisse de l’IS ne s’applique pas aux collectivités ultramarines à autonomie fiscales mentionnées à l’article 217 duodecies et ne bénéficiera donc pas aux entreprises de ces territoires, en particulier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française où l’essentiel des projets structurants (centrales ; câbles numériques sous-marins ; avions ; logement social et intermédiaire ; investissements hôteliers) sont financés par le dispositif prévu à l’article 217 undecies du CGI.

L’amendement proposé consiste à substituer la déduction du résultat imposable par une réduction d’impôt à taux fixe permettant d’annuler l’effet négatif de la baisse de l’IS sur le niveau d’aide qui leur est apporté.

En fixant le taux de cette réduction d’impôt à l’impôt sur les sociétés au même niveau que le taux en vigueur pour le crédit d’impôt disponible pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dans les DOM, le coût budgétaire direct de l’aide est identique quel que soit le dispositif fiscal utilisé.

L’amélioration du taux de rétrocession de 77% à 80% se conçoit pour des projets structurants de taille plus significative et permettant donc une meilleure restitution de son avantage par l’investisseur.

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