Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Lardet.
Le premier alinéa de l’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels susmentionnés perçoivent la taxe de séjour au barème en vigueur au moment de la réservation ».
Les plateformes de réservation en ligne collectent la taxe de séjour au moment du règlement du séjour par le voyageur qui s’effectue en ligne au moment de la réservation. Ces plateformes se réservent la possibilité de réviser leurs prix en cas de modification du montant de la taxe de séjour.
Sachant que les nouveaux barèmes de la taxe de séjour entrent en vigueur le 1er janvier et que de nombreuses réservations sont effectuées bien en amont, il est important que les assujettis règlent le montant de la taxe de séjour qu’ils sont en position de connaître au moment de la réservation.
C’est pourquoi cet amendement propose que les plateformes perçoivent la taxe de séjour au barème en vigueur au moment de la réservation.
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