Publié le 6 novembre 2019 par : M. Latombe.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« évaluation »,
insérer le mot :
« annuelle ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« six mois avant son terme »,
les mots :
« lors du dépôt du projet de loi de finances de l’année ».
Le présent amendement vise à renforcer l’évaluation de l’expérimentation proposée à travers l’article 57 en prévoyant une évaluation annuelle dont les résultats devront être communiqués à la CNIL et au Parlement au plus tard lors du dépôt du projet de loi de finances de chaque année.
L’évolution proposée présente deux avantages :
- elle permettra de réaliser des bilans intermédiaires de l’expérimentation, comme le préconise la CNIL dans son avis pour apprécier les modalités précises de conception et de mise en œuvre des algorithmes auto-apprenants susceptibles d’être utilisés par les administrations fiscale ou douanière : si ces bilans intermédiaires révèlent d’importantes irrégularités ou difficultés, la CNIL pourra faire usage de son pouvoir de contrôle approfondi et préconiser toutes les mesures correctrices qu’elle jugera utiles ;
- elle sera l’occasion pour le Parlement d’être informé des suites de l’expérimentation qu’il a adoptée et, si nécessaire, d’y mettre un terme en abrogeant ces dispositions.
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