Publié le 6 novembre 2019 par : M. Bothorel, M. Mis, M. Girardin.
I. – À l’alinéa 6, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».
II. – Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis. – Au II :
« 1° Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;
« 2° Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au même 2° du même I contre le paiement d’un abonnement ; » ».
III. – À l’alinéa 16, substituer au taux : « 5,15 % » le taux : « 5,25 % ».
IV. – À la première phrase de l'alinéa 18, après la référence : « 1° », insérer les mots : « et au 2° ».
V. – Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Au deuxième alinéa, chaque occurrence des mots : « aux 3° et 4° » est remplacée par les mots : « aux 4° et 5° ». »
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 62 a pour objectif d’harmoniser le taux des taxes affectées au CNC en créant un taux unique de 5,15 % au lieu de 5,65 % pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E) et de 2 % pour la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV).
Cet article prévoit également un abattement de 65 % sur cette taxe pour les vendeurs ou loueurs de DVD ou de Blu-Ray.
La vidéo à la demande (VOD) est définie comme «tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service ». La vidéo à la demande est aujourd’hui de deux types : par abonnement (c’est la vidéo à la demande par abonnement ou SVOD) ou à l’acte (c’est la vidéo à la demande transactionnelle ou TVOD). Pour la vidéo à la demande à l’acte, le contenu peut être acheté définitivement (on parle alors d’EST) ou loué pour une durée déterminée (on parle de DRT).
La vidéo à la demande à l’acte doit être considérée comme le pendant en ligne des vidéoclubs physiques (et donc de l’achat et/ou de la location de DVD) : en effet, elle fournit au consommateur un service analogue. En outre, elle est alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias et soumise au même taux de TVA (20 %). Enfin, ce type de vidéo à la demande est opérée à 70 % par de petits acteurs français.
Si cet article vise à rééquilibrer les charges entre grandes plateformes numériques et chaînes traditionnelles, le relèvement du seuil de la taxe dite « Youtube » a également des conséquences non négligeables sur les acteurs de moindre taille. Il existe en effet un risque que la hausse du taux permette aux acteurs dominants d’écraser encore plus les plus petits acteurs, voire de les faire disparaitre, sous le poids de charges qu’ils ne pourraient pas supporter.
Afin de minimiser ce risque, le présent amendement vise, d’une part, à distinguer le cas des services de vidéo à la demande à l’acte de ceux qui relèvent de la vidéo à la demande par abonnement, et d’autre part, à étendre l’abattement prévu pour la vidéo physique aux services de vidéo à la demande à l’acte.
Cet amendement permet de ne pas pénaliser les acteurs locaux, nécessaires au bon fonctionnement du marché puisqu’ils favorisent une plus grande concurrence, seule à même de garantir une offre plurielle aux consommateurs. Il permet ainsi – tout en maintenant le principe du rééquilibrage entre plateformes et chaînes – de ne pas faire peser une hausse trop importante de fiscalité sur les acteurs spécifiques de la vidéo à la demande à l’acte, qui sont conformes au décret SMAD et déjà fortement fragilisés par l’arrivée des acteurs de la vidéo à la demande par abonnement et par un déclin du marché de la vidéo à la demande à l’acte.
Le chiffre d’affaire du marché de la vidéo à la demande à l’acte est estimé, en 2020, à 130 millions d’euros HT.
L’alignement du régime fiscal des services de vidéo à la demande à l’acte sur celui de la vidéo physique entrainerait une baisse de 4,35 millions d’euros de ressources annuelles pour le CNC au titre de la TSV en 2020, date d’entrée en vigueur de la réforme.
Pour autant, afin de préserver la neutralité de cette réforme pour les ressources du CNC, le présent amendement retient également un taux unique de 5,25 %, légèrement supérieur à celui prévu initialement de 5,15 %. L’impact de cette très faible augmentation du taux serait limitée :
- Au titre de la TST-E, les chaînes conserveraient une importante économie annuelle, et un taux moindre que celui auquel elles sont actuellement soumises
- Au titre de la TSV, la contribution serait recentrée sur la vidéo à la demande par abonnement, fournie principalement par les grandes plateformes.
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