Publié le 5 octobre 2019 par : M. Daniel, M. Damaisin, M. Vignal.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La construction d’abris de jardin ainsi que de locaux amovibles peuvent entraîner l’obligation de payer la taxe d’aménagement.
À ce jour, sont exonérés de cette taxe les cas suivants :
- ceux dont la surface plancher est inférieure à 5 m2,
- ceux dont la hauteur est inférieure à 1, 80 mètre puisque ne sont taxables que les hauteurs sous plafond de plus de 1,80 mètre,
- ceux pour lesquels les communes ou intercommunalités et/ou les départements et/ou les régions ont décidé d’exonérer la part qui leur revient (la taxe d’aménagement comprend en effet trois parts : une part communale ou intercommunale, une part départementale et une part régionale),
- ceux remplaçant les abris existants.
S’ils n’ont pas été modifiés mais simplement déplacés sur une même parcelle cadastrale, les abris de jardin et les locaux amovibles qui ont fait l’objet d’un permis de construire, sur lequel a déjà été appliquée la Taxe Locale d’équipement ou la Taxe d’Aménagement, ne devraient pas faire l’objet d’un second versement de la TA.
L’objet de cet amendement consiste donc à exonérer de la taxe d'aménagement les abris de jardin ainsi que les locaux annexes amovibles des habitations individuelles qui sont déplacés ou repositionnés en l’état sur une même parcelle cadastrale.
La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.