Publié le 8 octobre 2019 par : M. Daniel, M. Damaisin.
L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après leb du 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné aua est réduit à 33 120 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
« Le montant mentionné aub est réduit à 36 400 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise. »
b) Après leb du 2° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mentionné aua est réduit 12 880 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise.
« Le montant mentionné aub est réduit à 14 080 € à l’issue de la troisième année consécutive de bénéfice de la franchise. »
2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Nonobstant les 1 et 2 du présent II, le bénéfice de la franchise mentionnée au premier alinéa du I prend fin à l’issue de la quatrième année consécutive du bénéfice de cette franchise, sans qu’y fasse obstacle le fait que le chiffre d’affaires réalisé au cours des années ultérieures soit inférieur aux montants mentionnés au I. »
3° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. Tout assujetti sorti du dispositif de la micro-entreprise se verra appliquer un délai de carence de 5 ans avant de pouvoir demander et bénéficier à nouveau du régime de franchise spécial du micro-entreprenariat. »
L’article 10 du PLF 2018 a mis en place un doublement des plafonds de chiffres d’affaires de la micro-entreprise permettant d’élargir le nombre de bénéficiaires de ce régime simplifié. Ainsi, les plafonds de chiffre d’affaires des micro-entreprises sont de 165.600 euros pour les activités de commerce et de fourniture de logement, et de 66.200 euros pour les prestations de service et les professions libérales.
Néanmoins, cette mesure n’est pas sans risque notamment en matière de distorsion de concurrence.
En effet, cela aggrave le fossé qui existe actuellement entre d’un côté des très petites entreprises (TPE) affiliées au régime général qui se plient à tout un tas de contraintes fiscales, sociales ou administratives et de l’autre des micro-entrepreneurs soumis à beaucoup moins de règles tout en évoluant parfois sur le même secteur.
En favorisant le maintien de ce type d’entrepreneuriat à plusieurs vitesses, on risque d’engendrer de fait une situation de concurrence différenciée, pour ne pas dire déloyale.
Le régime de la micro-entreprise est acceptable seulement si ce régime est figé dans la durée. L’auto-entrepreneuriat ne doit pas être vu comme un modèle viable sur la durée, sinon ce n’est qu’un remède palliatif permettant de contourner les contraintes pour certains.
Pour ces raisons et pour éviter que les micro-entrepreneurs recréent, à l’issue de la période de 5 ans de régime spécial de TVA, une nouvelle micro-entreprise pouvant bénéficier du régime spécial de franchise, une période de carence de 5 ans est instaurée. Il leur faudra donc attendre 5 ans avant de pouvoir de nouveau bénéficier du régime spécial.
L’amendement vise donc à abaisser le plafond de CA en-dessous duquel les micro-entrepreneurs peuvent bénéficier de la franchise de TVA à 40 % du montant normal au bout de la quatrième année, et à mettre fin au bénéfice de cette franchise à partir de la cinquième année. Il instaure un délai de carence de 5 ans entre la sortie du dispositif de régime spécial de franchise et la création d’une nouvelle micro-entreprise par le/la même dirigeant(e).
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