Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1309C (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2019 par : M. Mattei.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – La plus-value brute réalisée sur les terrains destinés à être construits est soumise au prélèvement forfaitaire et aux cotisations sociales visés à l’article 200 A. Le calcul des plus-values repose sur la valeur d’achat ou de donation dudit bien, intégrant les frais afférents, pondérée d’un coefficient d’érosion monétaire. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;

2° Au premier alinéa, après la mention : « I. – » sont insérés les mots : « À l’exception des cessions de terrains destinés à être construits, ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, a minima, à appliquer laflat tax aux terrains à bâtir, pondérée par l’application d’un coefficient d’érosion monétaire tenant compte de l’inflation entre la date d’achat ou de donation du bien, en y intégrant les frais afférents, et sa date de cession. Il serait bienvenu que les recettes ainsi dégagées soient fléchées vers les collectivités territoriales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.