Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1396C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2019 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Au début desb etc de l’article 1729 du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 150 % ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, en portant à 150 % la pénalité de majoration des droits frappant les individus s’étant essayés à des manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire à des abus de droit.

L’abus de droit consiste à utiliser un texte juridique à l’encontre des objectifs réellement poursuivis par les auteurs du texte, dans le but d’éluder une charge fiscale qui aurait été normalement due.

Dans le rapport d’information sur l’impôt universel présenté le 17 septembre 2019, les rapporteurs MM. Coquerel et Mattei rappellent que « l’abus de droit fiscal constitue une violation du civisme fiscal incombant à tout citoyen, grève lourdement les recettes de l’État et se traduit in fine par une inégalité des citoyens devant la loi, minant par là même le socle qui fonde notre République, conformément aux articles 13 et 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen. Or, au regard de cette subordination de l’intérêt général à des intérêts particuliers que représente l’abus de droit fiscal, il règne en la matière un vif sentiment d’impunité que renforce encore le faible montant des peines encourues et le flou juridique encadrant cette pratique ».

Selon le juge constitutionnel en effet, le refus de se soumettre à l’obligation imposable ne saurait se justifier au nom de la liberté individuelle, et la contribution commune « à hauteur des capacités contributives » est nécessaire à une vie en communauté.

Alors que les co-rapporteurs MM. Coquerel et Mattei « invit[ai]ent le législateur à s’interroger sur le plafond des sanctions applicables afin de le rehausser s’il s’avérait insuffisamment dissuasif », nous prenons cette suggestion à la lettre et constatons qu’une pénalité de seulement 80 % de majoration des droits est loin d’être suffisamment dissuasive.

C’est pourquoi le présent amendement entend porter à 150 % la pénalité de majoration des droits frappant les individus qui s’essaieraient à des manœuvres frauduleuses à l’encontre de l’administration fiscale. Cette mesure permettrait de donner enfin à cette pénalité un caractère réellement dissuasif, grâce à un taux ainsi aligné sur celui prévu jusqu’en 2005 en cas d’opposition à un contrôle fiscal.

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