Publié le 8 octobre 2019 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. - Le I de l’article 244quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
II- Compléter le b du 1 du 223 O du code général des impôts par « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; »
Par cet amendement, nous proposons de considérer l’assiette au niveau de la société concernée en entier (au niveau du groupe) et non plus au niveau de ses entités pour le calcul du Crédit Impôt Recherche. Il s’agit d’une mesure notamment défendue par l’association Oxfam.
Le financement de la recherche privée par le biais du CIR représente un coût évalué à 6,2 milliards d’euros pour 2019, comme le relève le rapporteur général de la commission des finances Joël Giraud, dans son rapport sur l’application des dispositions fiscales publié en Juillet 2019. En 2008, les estimations prévoyaient un coût de 2,8 milliards. Mais son coût a depuis explosé et le CIR est devenu la première dépense fiscale active.
Avant 2008 le CIR était principalement destiné aux PME, mais le relèvement du plafond, par la réforme de 2008, à 100 millions d’euros de dépenses par an, l’a étendu aux grands groupes. Ainsi, une analyse plus détaillée de la répartition des créances CIR par catégories d’entreprises révèle la captation de ce dispositif par les grandes entreprises et les entreprises intermédiaires. Le dispositif tel qu’il est conçu avantage les multinationales : en 2015, sur 14 000 entreprises ayant bénéficié du Crédit Impôt Recherche, 42 grandes entreprises (soit 0,3 % des bénéficiaires) se sont accaparées à elles seules 31 % des créances du CIR.
Cette répartition déséquilibrée entre les catégories d’entreprises témoigne de la nécessité de cibler les créances CIR. Ce ciblage est d’autant plus impératif que l’évaluation du dispositif réalisée par la Cour des comptes en 2013 révèle « une montée en puissance de la fraude caractérisée » au CIR, notamment en matière d’éligibilité des dépenses. Le rapport souligne également la difficulté de mener des procédures de redressement. En effet le fisc n’est en capacité de contrôler - faute de moyens humains et financiers suffisant - que 4 % du total des entreprises bénéficiant du CIR.
Or, il est possible pour les grands groupes d’élaborer des montages par l’intermédiaire de leurs filiales, leur permettant ainsi de cumuler des créances CIR sans atteindre le plafond de 100 millions d’euros et donc de bénéficier d’un taux de 30 %. A titre d’exemple, une société-mère contrôlant des entités à hauteur d’au moins 95 %, peut procéder à un lissage en répartissant les dépenses de R&D du groupe entre ses différentes entités de façon à ce qu’aucune ne dépasse individuellement le plafond.
La France insoumise estime qu’un tel accaparement des créances du CIR par les grandes entreprises exige de réinterroger ses modalités d’attribution. Cet amendement propose donc de revoir les modalités d’appréciation du plafond actuel de 100 millions d’euros de dépenses au-delà duquel le taux du CIR passe de 30 % à 5 %. En effet, celui-ci doit être désormais apprécié au niveau du groupe et non plus au niveau des entités, car tant que le plafonnement est réalisé au niveau d’une filiale, des montages permettront de cumuler des créances. Ainsi, le rapport de Joel Giraud estime que « les effets potentiels d’une telle mesure constitueraient une réduction significative des créances et, par conséquent, du coût du CIR. » A ce titre, il estime que cette disposition pourrait réduire d’un tiers le montant du CIR en limitant les abus qui s’opèrent dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés.
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