Publié le 9 octobre 2019 par : M. Zulesi, Mme Rossi, M. Fugit, M. Haury, Mme O'Petit, Mme Park, Mme Sarles, Mme De Temmerman.
I. – Après le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais d’acquisition et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre éligibles les frais d’acquisition et d’installation des boitiers flexfuel sur les véhicules fonctionnant à essence au titre du régime des frais réels déductibles de l’impôt sur le revenu.
La conversion d’un véhicule au superéthanol-E85, utilisé dans le cadre de trajets domicile-travail, justifie une déduction fiscale. Cela permettra de soutenir un carburant plus propre et de diminuer le reste-à-charge des salariés face au coût de leurs déplacements professionnels.
Ce coup de pouce fiscal permettra d’orienter davantage les salariés vers ces carburants plus sobres d’un point de vue environnemental. Pour rappel, le bioéthanol produit en Europe réduit en moyenne de 70 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence fossile.
Cet amendement s’inscrit dans la lignée du décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants qui prévoit, à partir du 1er août 2019, un abattement de 40 % de CO2 dans l’accès à la prime pour les véhicules flexfuel roulant au superéthanol-E85. Il constitue un bon signal envoyé aux automobilistes et aux constructeurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.