Sous-amendements associés : CF1568C CF1567C
Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 35bis est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Au II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
2° Le 5 de l’article 39terdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Au 1° , après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
3° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
4° L’article 239octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
5° Au début dub septies de l’article 279, sont insérés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » :
6° L’article 794 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
7° L’article 795 est ainsi modifié :
a) Aux 2° et 14° , après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Aux 4° , 5° et 11° , après le mot : « faits », sont insérés les mots « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
8° A la première phrase du I de l’article 795‑0 A, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».
Le présent amendement propose de borner dans le temps, aux fins d’évaluation, six des dépenses fiscales qualifiées de « trous noirs », pour lesquelles aucune information n’est disponible : le nombre de bénéficiaires est inconnu, le coût n’est pas chiffré et, en l’état, ces mesures ne sont pas bornées dans le temps.
Sont concernées :
- l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes perçues au titre de la location d’une pièce de l’habitation principale ou de la location habituelle de pièces si les revenus n’excèdent pas un certain plafond (dépense n° 180102), qui avait obtenu du Comité d’évaluation la note de 1 sur 3 : l’effet incitatif restait à démontrer et la nécessité de maintenir l’ensemble du dispositif était, pour le Comité, douteuse ;
- l’imposition à taux réduit des distributions d’actifs effectuées par certaines sociétés de capital risque (dépense n° 230601), qui avait obtenu la note maximale de 3 sur 3 de la par du Comité d’évaluation mais dont certains effets non mesurés ou inconnus supposent une évaluation actualisée ;
- l’exonération d’impôt sur les sociétés des revenus partrimoniaux de certains établissements publics (dépense n° 300201), non notée par le Comité d’évaluation mais jugée par ce dernier comme devant faire l’objet d’une évaluation approfondie afin d’en mesurer l’efficacité réelle ;
- l’exonération d’impôt sur les sociétés de la valeur nette de l’avantage en nature consenti par des personnes morales ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d’un bien (dépense n° 300204), non notée par le Comité d’évaluation dans la mesure où il «n’était pas possible d’en évaluer l’impact » ;
- l’exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits à certains organismes publics (dépense n° 520104), qui avait obtenu du Comité d’évaluation une note nulle dans la mesure où le dispositif n’était pas incitatif, profitant non pas au donateur mais à l’organisme bénéficiaire des dons et legs ;
- l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière (dépense n° 730215), non notée par le Comité d’évaluation mais qui appelait des meilleures données et qui, au demeurant, entraînait une différence de traitement entre exploitants agricoles et collectivités ou particuliers.
Répétons-le, le principe, l’opportunité et l’intérêt de ces dépenses fiscales ne sont pas remis en cause par le présent amendement : l’objectif est simplement, à travers la mise en place d’un bornage au 31 décembre 2023, d’obtenir une évaluation de ces dispositifs qui dérogent à la norme fiscale et sur lesquels le Parlement ne dispose d’aucun élément d’analyse.
Cet amendement se borne ainsi à traduire dans les faits et le droit les principes régulièrement proclamés par l’Assemblée nationale en matière d’évaluation et de suivi des dépenses fiscales, et ne fait que transposer, à une échelle au demeurant mesurée, la volonté de l’Assemblée qui résulte de la proposition de résolution adoptée le 19 juin 2019, à l’unanimité, et dont le point 2 prévoyait le bornage des dépenses fiscales non bornées.
Sans un tel bornage, non seulement la volonté de l’Assemblée serait méconnue quelques mois seulement après un vote unanime, mais le Parlement continuerait d’être privé des informations élémentaires sur des dépenses fiscales dont il ignore tout.
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