Publié le 6 novembre 2019 par : M. Giraud.
Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VHbis ».
En application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, l’administration peut demander aux contribuables des justifications sur les éléments servant de base à l’impôt, notamment en matière de plus-values de cessions d’immeubles, de meubles ou de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Cet amendement propose d’étendre le champ de cette demande de justifications aux plus-values de cessions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant, c’est à dire essentiellement aux plus-values tirées de la vente de crypto-actifs, dont le régime fiscal a été précisé par la loi de finances pour 2018 ainsi que la loi « PACTE ».
L’extension ainsi proposée permettra à l’administration, en l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante de la part du contribuable :
- d’évaluer d’office les plus-values, en application de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales ;
- le cas échéant, de procéder à la taxation d’office de ces plus-values, en vertu de l’article L. 69 du même code.
Avec cette extension, les contribuables fraudeurs qui n’auraient pas répondu aux demandes de l’administration ne pourront plus échapper à l’impôt.
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