Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.
Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VHbis ».
L’article 41 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a créé un nouveau régime fiscal applicable aux particuliers qui réalisent à titre occasionnel, directement ou par personnes interposées, des plus-values de cessions d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant.
Les contribuables qui réalisent de telles cessions sont en conséquence tenus de déclarer le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année ainsi que le prix de cession, le prix d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques et sa valeur globale au moment de la cession. Cette déclaration est soumise au contrôle de l’administration : les contribuables devront alors produire, sur demande de l’administration, tout élément de nature à justifier les informations déclarées.
Toutefois, en l’état actuel du droit, si un contribuable ne répond pas ou répond de manière insuffisante à une demande de l’administration relative à ses cessions d’actifs numériques, celle-ci n’est pas en mesure de le mettre en demeure de compléter sa réponse, voire de taxer d’office ses plus-values de cessions d’actifs numériques s’il ne donne pas suite à cette mise en demeure, ce qui permet à un contribuable fraudeur d’échapper à l’impôt.
Il est donc proposé d’étendre le champ d’application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), qui permet à l’administration de formuler des demandes d’information contraignantes, aux plus-values de cession d’actifs numériques, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les plus-values de cessions de biens immeubles, meubles ou de droits sociaux.
Ainsi, l’administration fiscale sera en mesure d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle en matière de plus-values d’actifs numériques, ce qui constitue une contrepartie équilibrée à l’allègement de la charge déclarative des contribuables.
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