Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF161C (Non soutenu)

(1 amendement identique : CF1533C )

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Anthoine, M. Masson, M. Minot, Mme Bazin-Malgras, M. Reda.

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I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

II. – À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« une zone de revitalisation des centres-villes définie au II »

les mots :

« le périmètre des opérations de revitalisation de territoire ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 25 et 33.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I à III est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin de lutter contre la dévitalisation des centres-villes la loi ELAN du 23 novembre 2018 a créé un contrat intégrateur unique – l’opération de revitalisation de territoire (ORT) – à même de répondre aux différents enjeux en matière de revitalisation des centres des villes (mobilité, services, habitat, développement économique, etc.)…

Afin d’atteindre ces objectifs, les villes bénéficie d’allègement réglementaire dans les périmètres ORT, par exemple l’exonération des procédures CDAC pour l’ouverture de commerce.

Le présent article vise à compléter ce dispositif en lui ajoutant un volet fiscal. Le poids de la fiscalité locale peut en effet être un frein à l’installation d’activités.

La collectivité aura la possibilité dans le périmètre ORT, d’en exonérer totalement ou partiellement, les entreprises artisanales et commerciales existantes ou s’installant à compter du 1er janvier 2020.

Les exonérations pourront porter sur : la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Toutefois, le champ d’application de l’article est très limité puisque les mesures d’exonération ne s’appliqueraient que dans les zones de revitalisation des centres-villes. Ces zones sont définies par l’article 48, alinéa 20 à 25, comme des secteurs d’intervention situés dans le périmètre d’une ORT d’une commune dont, par ailleurs, le revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.

Ceci sera de nature à affaiblir considérablement la portée du dispositif au regard de la gravité des enjeux, d’autant que le nombre de conventions ORT signées est encore faible (19 à ce jour).

La signature d’une convention ORT est par elle-même le signe de difficultés économiques dans une ville. Ces difficultés peuvent se rencontrer dans certains quartiers d’une ville dont le revenu médian est pourtant supérieur à la médiane nationale. Le critère posé par la loi gomme les inégalités de revenus et la disparité des situations commerciales au sein d’une même ville.

Les difficultés à l’installation de commerce dans ces quartiers sont tout aussi importantes et il n’y a pas de raison que les villes concernées ne puissent s’appuyer sur des mesures d’exonération fiscale.

Au surplus, ces exonérations ne donne lieu à aucune compensation de l’État. On voit mal pourquoi celui-ci impose des critères restrictifs à la mise en œuvre de décision d’exonération dont les collectivités locales assumeront seules la responsabilité financière.

On peut même considérer que ce sont les collectivités disposant malgré tout d’un certain potentiel fiscal qui pourront le plus facilement accorder des exonérations. Il s’agira d’une redistribution entre quartiers aisés et quartiers en difficulté que l’État devrait encourager et non empêcher.

Il est donc proposé de supprimer la notion de zones de revitalisation des centres-villes et de permettre l’application des mesures d’exonération fiscale dans tous les secteurs d’intervention définis par les conventions ORT, quel que soit le niveau de revenu de la commune où est situé ce secteur.

En conséquence, est modifié la rédaction des alinéas 3 et 16 afin de supprimer toute mention d’une zone de revitalisation des centres-villes pour la mise en œuvre des exonérations.

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