Publié le 24 octobre 2019 par : M. Aubert, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Abad, M. Viala, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Valérie Boyer.
L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout contrat conclu à compter du 1er janvier 2020 au titre des articles L. 311‑12, L. 311‑13, L. 311‑13‑1, L. 311‑13‑2, L. 314‑1 et L. 314‑18, prévoit un dispositif de modération des conditions d’achat ou du complément de rémunération, de réduction de la durée du contrat ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus du contrat ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. Un décret précise les conditions et les modalités de ce dispositif. »
Dans un récent rapport consacré au soutien financier apporté par l’État aux éoliennes, le rapporteur a proposé de prévenir la constitution de sur-rentabilités en matière d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables en introduisant dans le code de l’énergie un article inspiré du cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière relatif aux concessions d’autoroutes.
Cet article dispose que « le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales ».
Autrement dit, si une surrentabilité et constatée, il doit être possible de renégocier le contrat pour en renégocier les termes et limiter le coût pour la collectivité. La Commission de régulation de l’énergie a souligné à plusieurs reprises l’existence de surrentabilités préoccupantes en matière d’énergies renouvelables, notamment concernant l’éolien terrestre et le photovoltaïque avant le moratoire de 2010.
Il serait coupable de ne rien faire. Pour ce motif, il est proposé d’introduire dans le code de l’énergie un article s’inspirant de l’article L. 122 4 du code de la voirie routière
Pour assurer la recevabilité de cet amendement, celui-ci modifie l’article L. 121‑6 du code de l’énergie relatif aux modalités de compensation par le budget de l’État de l’obligation d’achat de l’électricité éolienne imposée à EDF et aux entreprises locales de distribution.
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