Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Battistel, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Le premier alinéa du 5 du I de l’article 244quater U du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque les travaux n’ont pas pu être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’emprunteur, le délai mentionné à la phrase précédente peut être porté à cinq ans. Un décret précise les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée. »
II. – Le I du présent article s’applique aux demandes d’avance remboursable sans intérêt effectuées à partir du 1er janvier 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour renforcer le recours à l’éco-PTZ, ce prêt a été considérablement amélioré cette année. L’obligation de réaliser un bouquet de travaux d’amélioration de la performance énergétique pour bénéficier de l’éco-PTZ a été supprimée, les modalités d’obtention du prêt ont été alignées sur celles du CITE et de nouveaux travaux ont été rendus éligibles. Il est néanmoins possible d’améliorer encore ce dispositif. Aujourd’hui, chaque ménage ne dispose que de trois ans après l’émission de l’éco-PTZ pour réaliser ses travaux.
Cet amendement vise à accorder des dérogations sous certaines conditions, c’est-à-dire à permettre aux ménages de bénéficier de l’éco-PTZ même si les travaux ne sont pas terminés dans un délai de 3 ans. Cela permettrait de rassurer les ménages craignant de rencontrer des problèmes majeurs dans la réalisation de leurs travaux.
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