Publié le 22 octobre 2019 par : M. Mattei.
L’article L. 1121‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés au titre Ier du livre VII de la première partie du code de l’éducation ne peuvent accepter les dons et legs portant sur des biens immobiliers grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière et dont l’usage ne participerait pas strictement à l’exercice ou au financement des missions de service public énumérées à l’article L. 123‑3 du code de l’éducation. »
Cet amendement, issu des travaux du Printemps de l’évaluation budgétaire menés par le rapporteur du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », vise à améliorer la gestion des dons et legs reçus par les universités, en interdisant l’intégration dans leur patrimoine de biens immobiliers grevés de charges financières et de restrictions d’utilisation qui restreindraient leur usage au bénéfice de l’établissement universitaire, comme c’est le cas de certaines propriétés de la Chancellerie des universités de Paris qui avaient donné lieu à critique de la Cour des Comptes.
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