Publié le 23 octobre 2019 par : M. Mattei.
I. – L’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au a du 1° , lorsque l’octroi de droits à caractère immobilier sur un immeuble de l’État apparaît susceptible de dégager un produit supérieur à celui de l’éventuelle cession de l’immeuble, seules 50 % des recettes tirées de ces droits sont inscrites au compte d’affectation spéciale. Des crédits supplémentaires correspondant à 50 % du produit de ces droits peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, au bénéfice du programme assurant le financement des dépenses immobilières du service administratif ou de l’établissement public auquel l’immeuble était précédemment affecté. Pour l’application du présent alinéa, l’estimation du produit de la cession tient compte des prix moyens de vente enregistrés lors du paiement des droits de mutation au cours des deux dernières années dans la même commune ou dans le même arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à modifier les règles d’affectation du compte d’affectation spéciale afin que les ministères occupant le patrimoine immobilier de l’État soient incités à privilégier le mode de valorisation de ce patrimoine le plus avantageux pour l’État, en les intéressant aux gains de gestion réalisés.
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