Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF58C (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Osson, M. Morenas, Mme Mörch.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À l’article 278‑0bis, les F, G, J et L sont abrogés.

II. – À l’article 279 :

1° Après le troisième alinéa du bbis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;
« Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122‑1 du code du travail. » ;

2° Après le bdecies, il est inséré un bundecies ainsi rédigé :

« bundecies. Les droits d’entrée :
« 1° Perçus par les organisateurs de réunions sportives ;
« 2° Pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
« 3° Dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés. »

III. – L’article 281quater est abrogé.

IV. – Au 1° du 1 du I de l’article 297, les mots : « aux articles 281quater et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

V. – Les I, II, III et IV entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Exposé sommaire :

Toutes les formes de culture (« académique » ou artistique) doivent être accessibles au plus grand nombre. Aussi, elles doivent être également accessibles à tous les publics, sans que la fiscalité influe sur les préférences des consommateurs pour tel bien ou service de consommation.

C’est pourtant aujourd’hui le cas : alors que la TVA est perçue au taux de 10 % sur les parcs botaniques, parcs à décors animés, musées, monuments, grottes, sites et expositions culturelles, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les théâtres, cirques, concerts, spectacles de variété, salles de cinéma et parcs zoologiques.

Cet amendement vise donc à revenir sur l’héritage d’arbitrages politiques effectués lors des législatures précédentes, qui ne permettent pas de mettre sur un même pied d’égalité toutes les formes de culture, tous les « biens de consommation culturels », pour les consommateurs.

Le III de l’amendement supprime le taux de TVA à 2,1 % applicable sur les 140 premières représentations. En 2015, dans son rapport particulier n° 4 sur « La TVA comme instrument de politique économique », le Conseil des Prélèvements Obligatoires relevait « que les taux réduits de TVA sur les biens culturels participent de la dégressivité de cet impôt, dans la mesure où ces biens sont relativement plus consommés par les déciles à fort pouvoir d’achat ». Les derniers déciles de revenu sont donc les premiers bénéficiaires de ce taux réduit, générant un manque à gagner d’environ 80 millions d’euros (VMT2, DF 730301). Par ailleurs, le recours à un taux de 2,1 % de TVA pour le théâtre n’est pas pertinent pour parvenir à remplir l’objectif d’accès au plus grand nombre : à prix équivalent pour une même prestation, les premiers déciles de revenu ne déclarent pas le théâtre à d’autres biens et services culturels. Par conséquent, la faible présence des premiers déciles dans les salles de théâtre relève moins d’une contrainte financière – à laquelle l’avantage fiscal d’une TVA à 2,1 % entend répondre – que d’habitudes et de préférences de consommation de biens et services culturels.

Le IV de l’amendement aligne le taux de TVA sur les représentations théâtrales entre la métropole et la Corse.

Cette harmonisation, à un taux de TVA de 10 %, des biens et services du secteur culturel (exception faite des livres), permettrait également de dégager 265 millions d’euros de recettes supplémentaires sur la base du coût prévisionnel, en 2020, des dépenses fiscales 730301,730224, 730231 (Voies et moyens Tome 2 du PLF 2020), hors effet de modification des comportements de consommation.

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