Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF607A (Rejeté)

Publié le 9 octobre 2019 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I.- Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés aux deux premiers alinéas du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa. »

II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les personnes mettant sur le marché des produits plastiques manufacturés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La mise sur le marché par toute personne de produits plastiques manufacturés mentionnés au 11 du I de l’article 266sexies. »

3° Le tableau du B du 1 de l’article 266nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :Mise sur le marché de produits plastiques manufacturés prévue au 11 du I de l’article 266sexiesUnité mise sur le marché0,25

Exposé sommaire :

Nous produisons 360 millions de tonnes de plastique chaque année. On estime que chaque minute 80 à 120 tonnes de déchets finissent en mer, du fait des taux de recyclage très faibles de cette production. Les produits plastique à usage unique sont une incohérence majeure au regard de la gravité du problème de pollution.

Or, le code de l’environnement stipule qu’ « il peut être fait obligation aux producteurs, aux importateurs et aux distributeurs de produits de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ».

Les produits plastiques dits « à usage unique » listés à l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement doivent être interdits en 2020. L’article 11ter du projet de loi Agriculture prévoit de compléter cette liste par l’interdiction à la même date des « pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons ».

Il paraît injuste de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, et encore moins les citoyens sans que les industriels ne soient inquiétés. En application du principe « pollueur-payeur » consacré par la charte de l’Environnement, il nous semble nécessaire d’inciter ces industriels à la conversion et à la transition écologique, en mettant en place une éco-contribution sur ces produits extrêmement nocifs.

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