Publié le 6 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Philippe Vigier.
I. – Au début du premier alinéa de l’article 1449 du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui lui revient, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 Abis ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’État a mis en place un certain nombre de dispositifs d’exonération d’impôts directs locaux afin de soutenir la construction de logements sociaux ou encore le développement économique de territoires en difficulté. La CFE entre dans le champ de ces exonérations.
Si ces mesures sont positives dans leurs intentions, depuis que les compensations de ces exonérations par l’État sont devenues dégressives, les pertes de recettes pour les collectivités concernées, souvent les plus défavorisées, se chiffrent en millions d’euros. Il est d’ailleurs intéressant de noter que les services de l’État peinent à retracer le coût exact pour chaque collectivité de ces mesures. Ainsi un rapport du Ministère de l’Action et des Comptes publics de 2016 chiffre rien que pour l’année 2016 une perte nette annuelle pour les communes et les EPCI de 43 millions d’euros, une perte qui s’est aggravée depuis 2017 avec la diminution progressive des compensations.
Le présent amendement propose donc que pour l’exonération de CFE, la collectivité territoriale concernée puisse décider d’opposer son veto à la mise en œuvre de cette exonération sur son territoire.
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