Publié le 8 octobre 2019 par : Mme Battistel, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« ii) Après les mots : « d’énergie », la fin du 1° est supprimée ; »
II. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 47 par la ligne suivante :Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 €
III. – En conséquence, compléter le tableau de l’alinéa 51 par la ligne suivante :Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie600 € par logement
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Cet amendement vise à rétablir l’éligibilité au CITE des dépenses afférentes à l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique (à l’exception de celles qui utilisent le fioul).
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