Publié le 24 octobre 2019 par : M. Labaronne.
I. « L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le paiement préalable requis par le précédent alinéa ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules visés par l’article 529‑10 du code de procédure pénale ».
II– « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à parfaire la réforme du stationnement payant de janvier 2018, la commission du contentieux du stationnement payant faisant face à un nombre excessif de litiges.
Il propose d’intégrer un ajustement circonscrit destiné à mieux prendre en compte certaines situations de la vie quotidienne et, ainsi, prévenir des charges infondées pour nos concitoyens. Il en va ainsi de l’exigence d’un paiement préalable avant saisine de la commission du contentieux du stationnement payant, alors que dans certains cas leur situation ne le justifie pas. L’exception proposée dans cet amendement concerne des personnes ayant cédé leur véhicule (sous réserve de la production de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules).
Cette recommandation figure dans le rapport spécial « Conseil et contrôle de l’État » du printemps 2019, présenté dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018.
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