Publié le 6 octobre 2019 par : Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Fugit, M. Haury, Mme Park.
I – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ».
II. – Le I du présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer, sous réserve de la modification de la directive TVA actuellement en discussion au niveau européen, une TVA réduite à 5,5 % sur les prestations de réparation, de réemploi de biens meubles, notamment les équipements électriques et électroniques (D3E). Ceci, en raison de la dimension durable de ces activités et de leur apport en faveur d’un mode de consommation plus durable et d’une économie circulaire que nous appelons de nos vœux.
À l’aune de l’examen prochain par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, cet amendement s’inscrit dans la philosophie générale de cette loi qui vise entre autres à favoriser la réparation, le réemploi et la lutte contre le gaspillage et l’obsolescence programmée.
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