Publié le 24 octobre 2019 par : M. Savatier.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117‑3 et R. 231 du code électoral. Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
Le présent amendement vise à engager la réflexion sur l’utilité de la carte d’électeur.
En effet, les informations procurées par celle-ci (identité, date et lieu de naissance de l’électeur, identifiant national d’électeur, indication du bureau de vote) paraissent pouvoir être saisies et consultées dans le répertoire électoral unique.
Dans ces conditions, il importe d’évaluer la raison d’être d’un tel titre, au regard des dépenses qu’il peut engendrer mais également de l’évolution des relations entre les citoyens et les administrations que favorise l’essor des nouvelles technologies.
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