Publié le 7 octobre 2019 par : Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Haury, Mme Park.
I. – Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis D’une taxe bruit au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 sexies ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 185, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 1012 sexies. – Le montant de la taxe prévue au 2° bis du I de l’article 1011 est variable en fonction des caractéristiques acoustiques des véhicules. Le montant de la taxe est déterminé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Le montant de la taxe ne peut excéder 15 euros.
« Le produit de la taxe est affecté au fonds dédié à la lutte contre le bruit de l’agence mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement et aux collectivités territoriales compétentes en matière de lutte contre le bruit.
« La taxe est perçue pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 2020. »
La lutte contre le bruit, désormais reconnu comme une pollution sonore, implique des moyens financiers et l’application du principe pollueur-payeur. Cet amendement vise à instituer une taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation afin de compenser les nuisances sonores générées par les véhicules terrestres à moteur. Cette taxe, qui ne peut excéder un plafond de 15 euros, est variable en fonction des caractéristiques sonores des véhicules homologués.
Le produit de cette taxe est affecté au fonds bruit de l’ADEME et aux collectivités territoriales compétentes en matière de lutte contre les nuisances sonores.
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