Publié le 23 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Orphelin, M. Molac, M. Pupponi.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« IIbis. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 74 à la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et à la croissance verte, il peut être fait obligation aux producteurs de s’engager collectivement sur une stabilisation ou une baisse de la quantité annuelle d’unités neuves vendues de produits, éléments ou matériaux. »
Le présent amendement permet d’engager des secteurs d’activités dans une véritable démarche d’économie circulaire basée sur une consommation sobre en ressource naturelle.
Certains acteurs commencent à s’engager individuellement en ce sens. Il est important de généraliser ces démarches aux secteurs d’activité dont le modèle économique s’appuie sur une politique assumée d’incitation à la surconsommation des ménages. C’est le cas par exemple d’une partie de l’industrie du textile qui peut renouveler jusqu’à plusieurs fois par mois ses collections.
Il ne s’agit pas d’imposer à chaque acteur individuellement un objectif de stabilisation voire de baisse des quantités vendues mais bien d’engager une profession collectivement sur des objectifs concrets pour réduire la production de déchets en amont.
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