Publié le 23 novembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. El Guerrab, Mme Josso, M. Orphelin, M. Pupponi, M. Molac.
L’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’écologie industrielle et territoriale est une composante de l’économie circulaire. Elle vise à développer des symbioses industrielles en tant que mode d’organisation inter-entreprises par des partages d’infrastructures, d’équipements, de services ou de matières. Elle repose sur la quantification des flux de ressources et l’optimisation de leur utilisation dans le cadre d’actions coopératives territorialisées et innovantes. L’écologie industrielle participe de développement des territoires et de la transition écologique. »
Le présent amendement vise à intégrer dans le code de l’environnement une définition de l’écologie industrielle et territoriale (EIT), en complément de celle donnée de l’économie circulaire à l’art L. 110‑1 du même code. Cette intégration complète l’amendement qui confie aux régions un rôle de coordination d’EIT.
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