Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1638 (Adopté)

Sous-amendements associés : CD1821

Publié le 26 novembre 2019 par : Mme Riotton.

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Substituer aux alinéas 18 et 19 les deux alinéas suivants :

« IV. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7.Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention précisée par décret informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.»

Exposé sommaire :

Près de la moitié des Français ne connaissent pas la signification de la date de durabilité minimale (DDM). Ils la confondent souvent avec une date limite de consommation.

La date de durabilité minimale sur l’étiquetage des denrées alimentaires a pour objectif de faire connaître au consommateur la date jusqu’à laquelle ces denrées conservent leurs qualités organoleptiques, physiques, nutritives, gustatives, etc. Pourvu que leur emballage n’ait pas été altéré, les denrées dont la DDM est dépassée peuvent être consommées sans risque par le consommateur.

Une étude conduite au niveau européen montre que 10 % du gaspillage alimentaire est lié à une mauvaise compréhension des dates de péremption.

L’amendement propose de fixer une mention complémentaire à la DDM, de nature à informer le consommateur que le produit peut être consommé sans risque lorsque la DDM est dépassée. Cette mention restera volontaire afin de respecter le droit européen.

Le présent amendement propose également de fixer par décret les dates de durabilité minimales afin d’uniformiser les dates pour certaines catégories de produits. Pour certains produits de grande consommation (pâtes sèches, café, etc.), les dates, dont la fixation relève aujourd’hui des industriels à la suite de tests de durée de vie, peuvent varier sensiblement pour deux produits équivalents ou s’avérer trop courtes, sans que cela se justifie sur le plan de la qualité sanitaire ou organoleptique des produits.

La fixation par décret des dates limites de consommation, qui sont apposées sur les produits microbiologiquement périssables, n’est par contre pas pertinente.

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