Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD176 (Retiré avant séance)

(5 amendements identiques : CE167 CD1431 CD1434 CD1437 CD1526 )

Publié le 22 novembre 2019 par : Mme Panonacle, Mme Brulebois, M. Haury, M. Rudigoz, Mme Le Feur.

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Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

Selon la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, les États membres doivent veiller à mettre en place une responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les engins de pêche contenant du plastique au plus tard le 31 décembre 2024.

La présente directive définie les engins de pêche comme suit : « tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer. »

L’article 8 du présent projet de loi adopté par le Sénat, transpose cette disposition en la limitant aux filets de pêche et chaluts usagés.

Or, la filière française de la pêche a déjà commencé à travailler sur l’élaboration d’une filière volontaire de collecte des engins de pêche usagés. Afin d’encourager les efforts engagés par la profession et pour prendre en compte les réalités du terrain, le présent amendement vise à transposer la directive en permettant de mettre en place la filière volontaire de collecte et de traitement des engins de pêche contenant du plastique avant le 1er janvier 2022, tout en garantissant l’établissement d’une REP au plus tard le 31 décembre 2024.

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