Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD510 (Adopté)

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Dive, Mme Louwagie, M. Nury, M. Reda, M. Thiériot, M. Bony, M. Leclerc, M. Brun, Mme Valentin, M. Viala, Mme Poletti.

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I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « aux associations reconnues d’utilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’élargir les possibilités de dons aux associations reconnues d’utilité publique du matériel informatique obsolète ou inutilisé, par les collectivités territoriales.

A l’instar des entreprises, les collectivités territoriales renouvellent régulièrement leur parc informatique, notamment pour des raisons de coûts ou d’évolution des besoins. Néanmoins les anciens ordinateurs, écrans et autres claviers ne sont pas tous inutilisables, même s’ils ont beaucoup perdu de leur valeur initiale. Il est alors possible à la collectivité d’en faire don, sous certaines conditions.

Ainsi, la cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d’incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l« interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Il résulte des articles L. 3212‑2 et L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n »ont plus l’emploi ».

Néanmoins, cette possibilité reste très encadrée puisqu’elle ne peut être réalisée qu’au profit d’associations de parents d’élèves, d’associations de soutien scolaire et d’associations d’étudiants ainsi qu’aux personnels des administrations concernées.

Par ailleurs, le matériel informatique ainsi cédé ne peut excéder la valeur unitaire fixée à 300 euros.

Ce cadre restrictif doit être assoupli. Il apparaît en effet illogique qu’un Département ou une Région puisse céder son matériel à une association de parents d’élèves, sans pouvoir faire de même avec une ONG.

La reconnaissance d’utilité publique s’obtient par décret en Conseil d’État. Cette reconnaissance permet à une association d’accéder à certains avantages. Conditionnée, elle peut être retirée à tout moment. Une période probatoire de fonctionnement d’au moins 3 ans après la déclaration initiale de l’association à la préfecture est nécessaire. Actuellement, moins de 2000 associations peuvent se prévaloir de ce statut.

Par conséquent, en donnant la possibilité aux collectivités de céder leur matériel informatique aux associations reconnues d’utilité publique, le législateur crée une nouvelle dérogation mais ne contrevient pas au principe constitutionnel de bonne maîtrise des deniers publics. C’est ce que propose cet amendement.

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