Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD709 (Adopté)

(4 amendements identiques : CD994 CD1645 CD376 CD624 )

Publié le 23 novembre 2019 par : Mme Sarles.

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Au deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».

Exposé sommaire :

L’article 6 quater impose d’intégrer le réemploi dans la commande publique, mais uniquement pour les marchés de fourniture.

La modification de l’article L.228-4 du code de l’environnement proposée ici permettra d’augmenter la mise en œuvre des matériaux de réemploi dans les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments.

Cet amendement a été proposé par l'ordre des architectes.

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