Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD624 (Adopté)

(4 amendements identiques : CD994 CD1645 CD376 CD709 )

Publié le 23 novembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Cinieri, M. Dive, M. Menuel, M. Thiériot, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Herbillon, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Cordier, Mme Poletti.

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Au deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».

Exposé sommaire :

L’article 6 quater impose d’intégrer le réemploi dans la commande publique, mais uniquement pour les marchés de fourniture.

La modification de l’article L 228-4 du code de l’environnement proposée ici permettra d’augmenter la mise en œuvre des matériaux de réemploi dans les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments.

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